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Article AUTONOME (Décret n° 2016-927 du 6 juillet 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka relatif à la coopération dans le domaine du patrimoine culturel, signé à Paris le 2 juin 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-927 du 6 juillet 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka relatif à la coopération dans le domaine du patrimoine culturel, signé à Paris le 2 juin 2016 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL, SIGNÉ À PARIS LE 2 JUIN 2016


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka, ci-après dénommés les « Parties »,
CONSIDERANT :


- les relations entre les deux pays et leur souhait d'approfondir leur connaissance et compréhension mutuelles ;
- la volonté d'engager une coopération dans le domaine du patrimoine bâti, de la préservation et de la valorisation des sites historiques et archéologiques, et des musées,


sont convenus de ce qui suit :


Article ler
Objet


Les Parties décident d'établir une coopération et d'échanger leurs expériences dans le domaine du patrimoine culturel.


Article 2
Modalités de coopération


Les domaines de coopération conjointement agréés entre les Parties sont les suivants :


- La conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine bâti ;
- L'archéologie préventive ;
- Le renforcement des compétences dans les métiers du patrimoine par la formation ;
- L'appui et le conseil méthodologique à la valorisation des collections, muséographie ;
- L'inventaire.


Les actions de coopération conjointement programmées entre les Parties peuvent être les suivantes :


- Des échanges d'expériences et d'informations ;
- Des missions d'assistance technique, de coopération et d'expertise en fonction des priorités des deux Parties ;
- L'échange de savoir-faire technique en matière de conservation avec les professionnels sri lankais et l'organisation de séminaires scientifiques et techniques ;
- L'accueil en France pour une durée d'un (1) mois de professionnels sri lankais dans le cadre du programme des bourses patrimoines - DGP.


Elles sont mises en œuvre :


- Pour la partie française, par la direction générale des patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication ;
- Pour la partie sri lankaise, par le Ministère des affaires intérieures, du développement du Wayamba et des affaires culturelles et le Ministère de l'Education.


Article 3
Programme


Les Parties élaborent conjointement, en tant que de besoin, un programme d'actions déterminant les objectifs à atteindre et la périodicité de leur évaluation.


Article 4
Moyens mis en place


Le budget de chaque programme d'actions et sa répartition entre les Parties sont décidés conjointement par les Parties dans la limite de leur budget annuel de fonctionnement courant. Les Parties peuvent faire appel, d'un commun accord, à des aides et subventions ou à des partenaires extérieurs, publics ou privés, pour mener à bien les programmes.


Article 5
Suivi


Un comité de pilotage, dont les co-présidents et les membres sont désignés à parité par chacune des Parties, se réunit régulièrement pour suivre le bon déroulement des actions.


Article 6
Evaluation de la réalisation des actions


Les Parties fournissent un bilan des actions menées au cours d'une année avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Le comité de pilotage établit le bilan de l'ensemble des actions réalisées et définit les actions de l'année suivante.


Article 7
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé à l'amiable par voie de négociations directes et de consultation entre les Parties.


Article 8
Amendement


Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, par consentement mutuel des Parties.


Article 9
Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans à partir de la date de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable dans un délai de six (6) mois après la date de la réception de la notification.
Cette dénonciation n'affecte pas les activités ou les projets en cours entrepris en vertu de l'accord sauf si les Parties en conviennent autrement.
Fait à Paris le 2 juin 2016 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et cinghalaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : André VaLLini
Secrétaire d'Etat au Développement et à la Francophonie


Pour le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka : Hon. Mangala Samaraweera
Ministre des Affaires étrangères