Articles

Article 116 AUTONOME (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))

Article 116 AUTONOME (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur l'appropriation, par les collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'expérimentation prévue à l'article 88 de la présente loi par l'intégration de ce dispositif dans leur législation.