I. - Les articles 1er, 2, 34 et 35, le 1° du I de l'article 70 et l'article 97 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Le premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« La présente loi, à l'exception du V de l'article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. »
III. - Les articles 5, 7, 8, 10, 13 à 15, 17 à 20, 24, 31, 33 à 40, 59, 63, 107 et les I et II de l'article 110 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etat met en œuvre la politique mentionnée à l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna.
V. - La première phrase de l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI. - L'article 64 est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
VII. - L'article 102 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.