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Article 110 AUTONOME (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))

Article 110 AUTONOME (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))


I. - L'article 10 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
II. - L'article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du même article 10, est applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur dudit article 10.
III. - Pour les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, l'article L. 759-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. A titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le restent jusqu'au terme de l'habilitation prévue.
Pour les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, l'article L. 759-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la présente loi, entre en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi.