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Article 107 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))

Article 107 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))


I. - L'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition est ratifiée.
II. - L'article 10 de l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 précitée est complété par les mots : « portant cession de droits d'exploitation ».
III. - La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° Au III de l'article L. 132-17-3, les mots : « dans les six mois qui suivent » sont remplacés par les mots : « trois mois après » ;
2° Après le même article L. 132-17-3, il est inséré un article L. 132-17-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 132-17-3-1. - L'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
« Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
« Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. » ;


3° Le II de l'article L. 132-17-8 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De l'article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l'auteur ainsi que les modalités d'information de celui-ci ; »
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° De l'article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai. »
IV. - L'article L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats d'édition d'un livre conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.