Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 decies ainsi rédigé :
« Art. 59 decies. - Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives. »