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Article 96 AUTONOME (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))

Article 96 AUTONOME (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d'adapter et d'étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Modifier le livre VIII de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle en vue d'adapter et d'étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables à Mayotte, aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - L'ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.