I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
1° En ce qui concerne le livre Ier du code du patrimoine relatif aux dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel :
a) De préciser les cas d'irrecevabilité des demandes de certificat d'exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national ;
b) De faciliter l'action en garantie d'éviction d'un acquéreur de bonne foi d'un bien culturel appartenant au domaine public et d'étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre ;
c) D'assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;
d) D'étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l'article L. 115-1 ;
2° En ce qui concerne le livre III du même code relatif aux bibliothèques :
a) D'abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
b) D'harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l'Etat sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;
c) De prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;
d) D'étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;
3° En ce qui concerne le livre V dudit code relatif à l'archéologie :
a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, d'étendre le contrôle de l'autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en l'assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;
b) D'énoncer les règles de sélection, d'étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d'en améliorer la protection et la gestion ;
4° De modifier le livre VI du même code relatif aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d'autres codes pour :
a) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d'aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d'autorisation de travaux et d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
b) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de la décision de mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé ;
5° D'harmoniser le droit de préemption en vente publique de l'Etat en unifiant le régime au sein du livre Ier du même code ;
6° De regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du même livre Ier en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
7° De réorganiser le plan du code du patrimoine, d'harmoniser la terminologie et d'abroger ou d'adapter des dispositions devenues obsolètes afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence.
II. - Les ordonnances sont prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi à l'exception de l'ordonnance prévue au 7° du I, qui est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.