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Article 85 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))

Article 85 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))


La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 19 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots : « de déontologie » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après l'article 23, il est inséré unarticle 23-1 ainsi rédigé :


« Art. 23-1.-Le conseil régional de l'ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n'est pas inscrite au tableau de l'ordre ou par un architecte qui n'a pas contribué à l'élaboration du projet. »