L'article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « perfectionnement », sont insérés les mots : « des élus, » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dispose de droit de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre. »