I.-L'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. »
II.-Le titre IV du livre IV du code du cinéma et de l'image animée est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin par un service de communication au public en ligne
« Art. L. 443-1.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle. »