Après la référence : « L. 212-32 », la fin du 5° de l'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigée : «, des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».