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Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))

Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))


I.-L'article L. 311-6 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 311-6.-I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L'agrément est délivré pour cinq années en considération :
« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;
« 2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;
« 3° De la diversité des associés de la société.
« II.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.
« III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, par la commission mentionnée à l'article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables. »


II.-Le I de l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur le 1er janvier 2017.