L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'évaluation des élèves lors de la période de tronc commun repose sur les exercices professionnels suivants :
«-un exercice écrit de compréhension et de traitement d'une situation administrative à partir d'un ou plusieurs dossiers d'étude de cas mobilisant des éléments juridiques, organisationnels ou financiers. Cet exercice doit notamment permettre d'apprécier la capacité de l'élève à analyser une situation professionnelle et à proposer des solutions adaptées, le cas échéant en rédigeant les actes correspondants. Elle dure cinq heures et est assortie d'un coefficient 5 ;
«-la soutenance collective devant le jury d'un rapport commandé par une administration. Pour la réalisation de cet exercice professionnel, qui se traduit par la rédaction d'un rapport écrit, les élèves sont répartis en groupes. La présentation de ce rapport, à laquelle participe chacun des membres du groupe, est suivie d'un échange entre le jury et l'ensemble des membres du groupe. L'avis de l'administration commanditaire sur le rapport remis est communiqué au jury.
« Cet exercice professionnel qui conjugue travail d'investigation, d'analyse et de propositions et rédaction d'un rapport synthétique doit notamment permettre d'apprécier :
«-la capacité à mobiliser des savoir-faire et des savoir-être en matière de travail en équipe à travers la démarche suivie et la méthodologie mise en œuvre, de communication écrite et orale et de conduite de projet ;
«-le degré d'appropriation de l'environnement professionnel dont relève la problématique traitée ;
«-la compréhension de la problématique posée, la pertinence et l'opérationnalité des propositions émises ;
«-la capacité à exprimer et à justifier avec conviction ces propositions argumentées.
« Le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est communiqué aux élèves.
« Il attribue une note commune à tous les membres du groupe. L'épreuve dure quarante-cinq minutes et est assortie d'un coefficient 5.
« La note du stage mentionnée à l'article 7 du présent arrêté est prise en compte pour le classement intermédiaire et est affectée d'un coefficient 5.
« Le jury établit le classement intermédiaire des élèves compte tenu du total des points obtenus après affectation des coefficients. »