Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-924 du 5 juillet 2016 instituant une commission d'acquisition compétente pour les musées nationaux érigés en services à compétence nationale et les musées nationaux du château de Fontainebleau, de la céramique à Sèvres et Adrien Dubouché à Limoges)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-924 du 5 juillet 2016 instituant une commission d'acquisition compétente pour les musées nationaux érigés en services à compétence nationale et les musées nationaux du château de Fontainebleau, de la céramique à Sèvres et Adrien Dubouché à Limoges)


I. - La commission est présidée par le responsable du service des musées de France ou son représentant.
La commission est composée, outre son président :
1° De onze membres de droit, représentants de musées nationaux :
a) Le directeur du musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye ou son représentant ;
b) Le directeur du musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ou son représentant ;
c) Le directeur du musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny ou son représentant ;
d) Le directeur du musée de la Renaissance - château d'Ecouen ou son représentant ;
e) Le directeur du patrimoine et des collections de l'Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges ou son représentant ;
f) Le directeur du musée Adrien Dubouché à Limoges ou son représentant ;
g) Le directeur du patrimoine et des collections de l'Etablissement public du château de Fontainebleau ou son représentant ;
h) Le directeur des musées et domaines de Compiègne et Blérancourt ou son représentant ;
i) Le directeur des châteaux de Malmaison et Bois-Préau ou son représentant ;
j) Le directeur du château de Pau ou son représentant ;
k) Le directeur des musées du xxe siècle des Alpes-Maritimes ou son représentant ;
2° De dix personnalités qualifiées :
a) Neuf nommées en raison de leurs compétences dans les champs scientifiques concernés, dont au moins un professeur d'université en exercice ou honoraire ou un membre du Centre national de la recherche scientifique ;
b) Une personnalité nommée en raison de sa connaissance du marché de l'art.
II. - Les membres mentionnés au 2° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
III. - Le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant assiste aux séances de la commission avec voix consultative.