Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2016 relatif à la subvention spécifique et à l'aide au démarrage dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile à Mayotte)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2016 relatif à la subvention spécifique et à l'aide au démarrage dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile à Mayotte)


Le montant de la partie variable de la subvention spécifique, mentionnée au 3° de l'article D. 328-109 du même code, ne peut excéder 3 000 euros par travailleur handicapé dans la limite de l'effectif de référence au 31 décembre de l'année précédente. Les montants versés au titre de la partie sur critères calculée conformément à l'article 2 sont déduits de la partie variable.