I. - Les établissements mentionnés à l'article 2 transmettent chaque mois, dans le respect du délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité entrant dans le champ de la dotation HPR de l'exercice précédent n'ayant pas encore été transmises ou faisant l'objet de corrections.
II. - Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 de l'exercice précédent, majoré par le montant cumulé des données mentionnées au I du présent article est supérieur à celui de la dotation forfaitaire garantie du même exercice, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans les conditions prévues à l'article 4, une somme déterminée comme suit :
Montant dû par l'assurance maladie = (montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 au titre de l'exercice précédent + montant cumulé associé aux données transmises en application du I du présent article) - (montant cumulé des dotations HPR versées au titre de l'exercice précédent).