Après le II de l'article 306-0 F bis de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Sont considérés comme des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire, au titre du c du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, les titres émis par les entreprises agréées “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif comprenant au minimum 5 % de titres émis par ces entreprises. »