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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-917 du 5 juillet 2016 relatif à la contribution des publications de presse apportée aux organismes agréés de la filière à responsabilité élargie des producteurs de papiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-917 du 5 juillet 2016 relatif à la contribution des publications de presse apportée aux organismes agréés de la filière à responsabilité élargie des producteurs de papiers)


La section 11 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article D. 543-207, après les mots : « de l'économie et de l'industrie » sont insérés les mots : « et de la communication » ;
2° L'article D. 543-212 est ainsi rétabli :


« Art. D. 543-212. - Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3. »


3° Sont insérés les articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3 ainsi rédigés :


« Art. D. 543-212-1. - Les prestations en nature prévues à l'article D. 543-212 sont constituées d'encarts publicitaires, dans les publications concernées, destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier, mis à disposition d'un organisme privé agréé mentionné à l'article D. 543-207. »


« Art. D. 543-212-2. - Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature :
« 1. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
« 2. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
« 3. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km.
« 4. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques environnementales.


« Art. D. 543-212-3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents. »