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Article AUTONOME (Décret n° 2016-916 du 4 juillet 2016 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signée à Paris le 15 novembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-916 du 4 juillet 2016 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signée à Paris le 15 novembre 2012 (1))


CONVENTION
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, SIGNÉE À PARIS LE 15 NOVEMBRE 2012


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, ci-après dénommés les Parties, désireux de signer une Convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de coopérer ainsi plus efficacement dans la poursuite, le jugement et la répression des infractions, sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Obligation d'entraide mutuelle


1. Les Parties s'engagent, conformément aux dispositions de la présente Convention, à s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relevant, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. L'entraide judiciaire comprend notamment :
a) Le recueil de témoignages ou autres déclarations ;
b) La présentation de documents, y compris de documents bancaires, dossiers ou éléments de preuves ;
c) L'échange d'informations ;
d) La fouille de personnes, la perquisition de domiciles et autres ;
e) Les mesures coercitives, y compris la levée du secret bancaire ;
f) Les mesures provisoires ;
g) La communication d'actes de procédure ;
h) Le transfèrement temporaire de personnes détenues pour des audiences ou des comparutions ;
i) La réalisation d'auditions par vidéoconférence ;
j) La saisie et l'immobilisation de biens ; et
k) Toute autre forme d'entraide permise par la législation de la Partie requise.
3. L'entraide judiciaire est également accordée :
a) Dans des procédures pénales pour des faits ou des infractions pouvant impliquer une personne morale dans la Partie requérante ;
b) Dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n'a pas encore définitivement statué sur l'action pénale ;
c) Pour la notification de communications judiciaires relatives à l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté, du recouvrement d'une amende ou du paiement de frais de procédure.


Article 2
Faits donnant lieu à l'entraide


L'entraide judiciaire est accordée même lorsque les faits pour lesquels elle est demandée dans la Partie requérante ne sont pas considérés comme une infraction dans la Partie requise, sous réserve des dispositions de l'article 6.


Article 3
Inapplicabilité


La présente Convention ne s'applique pas :
a) A l'exécution des décisions d'arrestation et d'extradition ;
b) A l'exécution des condamnations pénales, y compris le transfèrement de personnes condamnées, sous réserve des mesures de confiscation ;
c) Aux procédures relatives à des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.


Article 4
Motifs pour refuser ou différer l'entraide


1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande se réfère à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou connexes à des infractions politiques ;
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
2. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale ou au seul motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, de douane et de change ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
3. La Partie requise n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide judiciaire.
4. La Partie requise peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande est susceptible de porter préjudice à une procédure pénale en cours sur son territoire.
5. Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, la Partie requise :
a) Communique le plus rapidement possible à la Partie requérante le motif pour lequel elle envisage de refuser ou de différer l'entraide judiciaire ; et
b) Consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte ces conditions, elle doit s'y conformer.


Article 5
Droit applicable


1. La demande d'entraide est exécutée conformément au droit de la Partie requise.
2. Si la Partie requérante souhaite que soit appliquée une procédure particulière dans l'exécution de la demande d'entraide, elle le sollicite de manière expresse et la Partie requise traite la demande conformément à cette procédure si elle n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.


Article 6
Mesures coercitives


L'exécution d'une demande qui implique des mesures coercitives peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments constitutifs d'une infraction sanctionnée par le droit de la Partie requise, en supposant qu'elle ait été commise sur son territoire.


Article 7
Mesures provisoires


A la demande expresse de la Partie requérante et si l'affaire à laquelle se rapporte la demande n'est pas manifestement irrecevable ou non fondée selon le droit de la Partie requise, les autorités compétentes de cette Partie prennent des mesures provisoires aux fins de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.


Article 8
Confidentialité et spécialité


1. La Partie requise s'efforce, dans toute la mesure du possible, de préserver le caractère confidentiel de la demande d'entraide judiciaire et de son contenu en conformité avec son ordre juridique. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte au principe de confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante, qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution. A cette fin, la Partie requérante doit préciser quelles sont les atteintes portées à la confidentialité.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve communiqué conformément à la présente Convention reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les conditions qu'elle aura spécifiées. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide judiciaire.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve communiqué à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.


Article 9
Présence de personnes qui participent à la procédure


1. Si la Partie requérante le demande expressément, l'Autorité centrale de la Partie requise lui communique la date et le lieu de l'exécution de la demande. Les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à la réalisation de l'acte de procédure si la Partie requise l'autorise.
2. Lorsqu'elles ont assisté à l'exécution de la demande, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent se voir remettre directement une copie certifiée conforme des pièces d'exécution.


Article 10
Déclarations de témoins dans la Partie requise


Les témoins apportent leur témoignage conformément à la législation de la Partie requise. Ils peuvent cependant invoquer le droit de ne pas déposer qui leur serait reconnu par la loi, soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.


Article 11
Remise de documents, dossiers ou éléments de preuve


1. La Partie requise peut adresser des copies des documents, dossiers ou éléments de preuve demandés. Si la Partie requérante demande expressément la remise des originaux, la Partie requise les communique dans la mesure du possible.
2. Les droits revendiqués par des tiers sur des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans la Partie requise n'empêchent pas leur remise à la Partie requérante.
3. La Partie requérante a l'obligation de retourner les originaux de ces pièces le plus rapidement possible et, au plus tard, à la fin de la procédure, si la Partie requise le demande expressément.


Article 12
Dossiers de procédure ou d'enquête


La Partie requise met à la disposition des autorités de la Partie requérante ses dossiers de procédure ou d'enquête - y compris les jugements ou décisions - dans les mêmes conditions et dans la même mesure qu'en ce qui concerne ses propres autorités, à condition que ces instruments soient importants pour la procédure judiciaire suivie sur le territoire de la Partie requérante.


Article 13
Antécédents pénaux et échanges de communications sur les condamnations


1. La Partie requise communique, conformément à sa législation et dans la mesure où ses propres autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir dans des cas similaires, les extraits de casier judiciaire ou les renseignements relatifs à celui-ci que demandent les autorités judiciaires de l'autre Partie et qui sont nécessaires dans une affaire pénale.
2. Dans tous les cas non prévus au paragraphe 1 du présent article, il est fait droit à la demande de la Partie requérante dans les conditions établies par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
3. Au minimum une fois par an et conformément à sa législation, chacune des Parties communique à l'autre les décisions pénales et mesures postérieures, concernant ses ressortissants, qui ont été enregistrées dans les antécédents pénaux.


Article 14
Dénonciation aux fins de poursuites


1. Chacune des Parties peut dénoncer à l'autre Partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que puissent être diligentées sur son territoire des poursuites pénales.
2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet s'il y a lieu copie de la décision intervenue.


Article 15
Notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires


1. La Partie requise procède à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.
2. Cette notification peut s'effectuer par simple remise au destinataire du document ou de la décision. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la notification dans l'une des formes prévues par sa législation pour les notifications analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
3. La preuve de la notification est un récépissé daté et signé par le destinataire ou une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la notification. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement envoyé à la Partie requérante. Si cette dernière le demande, la Partie requise précise si la notification a été effectuée conformément à sa législation. Si la notification n'a pas pu être effectuée, la Partie requise en communique immédiatement le motif à la Partie requérante.
4. La demande qui sollicite la notification d'une citation à comparaître d'une personne poursuivie qui se trouve sur le territoire de la Partie requise doit parvenir à l'Autorité centrale de cette Partie au plus tard trente (30) jours avant la date fixée pour la comparution.
5. Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants.


Article 16
Comparution de témoins ou d'experts dans la Partie requérante


1. Si la Partie requérante considère que la comparution en personne d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle l'indique dans la demande de notification de la citation qu'elle émet et la Partie requise cite à comparaître le témoin ou l'expert.
2. La Partie requise invite le témoin ou l'expert cité à comparaître et communique rapidement à la Partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert.
3. Le témoin ou l'expert qui accepte de comparaître sur le territoire de la Partie requérante peut exiger de cette Partie le paiement anticipé de ses frais de voyage et de séjour.
4. Si le séjour du témoin ou de l'expert cité à comparaître, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, se prolonge, les frais sont assumés par la Partie requérante.


Article 17
Non-comparution et indemnités


1. Le témoin ou l'expert qui ne défère pas à la citation à comparaître dont la notification a été demandée n'est soumis à aucune sanction ou mesure coercitive, même si cette citation contient une injonction, à moins qu'il ne se rende ultérieurement de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il ne soit à nouveau cité de manière régulière.
2. Les indemnités ainsi que les frais de voyage et de séjour à verser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante, sont calculés en fonction du lieu de sa résidence et selon un taux au moins égal à celui prévu par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où la déposition du témoin ou de l'expert doit avoir lieu.


Article 18
Immunité relative à la comparution


1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie, pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa sortie du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités de la Partie requérante afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet d'une procédure, ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa sortie du territoire de la Partie requise et non visés dans la citation.
3. L'immunité relative à la comparution prévue dans le présent article, cesse lorsque la personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze (15) jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise, est demeurée néanmoins sur ce territoire ou y est retournée librement après l'avoir quitté.


Article 19
Portée du témoignage dans la Partie requérante


1. La personne qui comparaît dans la Partie requérante, suite à une citation, ne peut être contrainte à déclarer ou à présenter des éléments de preuve, si le droit de l'une des deux Parties lui permet de refuser.
2. Les dispositions de l'article 8 et de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis.


Article 20
Transfèrement temporaire de personnes détenues


1. Toute personne détenue dans la Partie requise, citée à comparaître dans la Partie requérante à des fins de témoignage, confrontation ou toute autre nécessité de procédure, est transférée temporairement sur le territoire de la Partie requérante, sous condition de son renvoi dans la Partie requise dans le délai indiqué par celle-ci et sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente Convention dans la mesure où elles sont applicables.
2. Le transfèrement peut être refusé :
a) Si la personne détenue ne consent pas à son transfèrement ;
b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou ;
d) S'il existe d'autres considérations impérieuses qui s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
3. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté. La période de détention sur le territoire de la Partie requérante est déduite de la durée de la détention que doit subir l'intéressé dans la Partie requise.
4. En cas d'évasion de la personne transférée sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requise peut solliciter l'ouverture d'une enquête pénale sur ces faits.


Article 21
Perquisition, saisie et immobilisation de biens


1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, d'immobilisation de biens et de saisie de pièces à conviction.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.
3. La Partie requérante, dans la mesure permise par sa législation, se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante.
4. La Partie requise peut refuser de remettre les biens si la Partie requérante n'est pas en mesure de respecter les conditions imposées en application du paragraphe précédent.


Article 22
Produits des infractions


1. La Partie requise s'efforce, sur demande, de déterminer si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans la demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits se trouvent dans sa juridiction.
2. Si, conformément au paragraphe 1 du présent article, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés dans sa juridiction, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant que les autorités judiciaires de la Partie requérante n'aient pris une décision définitive à leur égard.
3. La Partie requise exécute, conformément à sa législation, une demande d'entraide visant à procéder à la confiscation des produits d'une infraction.
4. Dans la mesure où sa législation le permet et sur la demande de la Partie requérante, la Partie requise met tout en œuvre pour restituer à titre prioritaire à celle-ci les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
5. Les produits d'une infraction incluent les instruments utilisés pour la commission de cette infraction.


Article 23
Restitution


1. La Partie requise peut, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de la Partie requérante en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.
2. Dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide, la Partie requise peut renoncer, soit avant, soit après leur remise à la Partie requérante, au renvoi des objets qui ont été remis à la Partie requérante si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.
3. Au cas où la Partie requise renonce au renvoi des objets avant leur remise à la Partie requérante, elle ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets.
4. Une renonciation conformément au paragraphe 2 n'affecte pas le droit de la Partie requise de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane.


Article 24
Audition par vidéoconférence


1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux dispositions du présent article.
2. La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les indications visées à l'article 27, paragraphe 1, le motif pour lequel il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition et mentionnent le nom de l'autorité judiciaire compétente et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité compétente de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
a) L'audition a lieu en présence d'une autorité compétente de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète. Cette autorité est responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l'autorité compétente de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de cette Partie ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
b) Les autorités compétentes des deux Parties conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
c) L'audition est effectuée directement par l'autorité compétente de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
d) La personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi, soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.
6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité compétente de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, les éventuelles prestations de serment effectuées et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.
7. Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit, les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que cette dernière ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
8. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
9. Les deux Parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. La décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des Parties et être conformes à leur droit interne.


Article 25
Demandes d'informations en matière bancaire


1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les délais les plus brefs, tous les renseignements concernant les comptes de toute nature, ouverts, dans des banques situées sur son territoire, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise suit, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la Partie requérante. Les modalités pratiques de suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes de la Partie requise et de la Partie requérante.
4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont fournies à la Partie requérante, même s'il s'agit de comptes appartenant à des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
5. La Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la Partie requérante conformément aux dispositions du présent article.


Article 26
Autorités centrales


1. Aux fins de la présente Convention, l'Autorité centrale est, pour la République française, le Ministère de la Justice et, pour la République du Pérou, le Ministère public.
2. Il appartient à l'Autorité centrale de la Partie requérante de transmettre les demandes d'entraide auxquelles se réfère la présente Convention et qui émanent de ses autorités judiciaires ou du Ministère public.
3. L'Autorité centrale de la Partie requise transmet rapidement les demandes d'entraide à ses autorités judiciaires ou au Ministère public pour qu'ils les exécutent.
4. Les Autorités centrales des deux Parties communiquent directement entre elles.
5. Toute modification affectant la désignation d'une Autorité centrale est portée à la connaissance de l'autre Partie par la voie diplomatique.


Article 27
Contenu de la demande


1. La demande se présente par écrit et doit contenir les indications suivantes :
a) La désignation de l'autorité de laquelle elle émane et, le cas échéant, l'autorité chargée de la procédure pénale dans la Partie requérante ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne concernée, au moment de la présentation de la demande ;
d) Une description des faits (date, lieu et circonstances de l'infraction) qui donnent lieu à l'enquête dans la Partie requérante, sauf s'il s'agit d'une demande de notification conformément à l'article 15 ;
e) Le texte des dispositions applicables qualifiant et réprimant les infractions.
2. La demande doit en outre contenir :
a) En cas d'application du droit de la Partie requérante pour l'exécution de la demande (article 5, paragraphe 2), le texte des dispositions légales applicables dans la Partie requérante et le motif de leur application ;
b) En cas de participation de personnes à la procédure (article 9), la désignation des personnes qui doivent assister à l'exécution de la demande et le motif de leur présence ;
c) En cas de notification de pièces du dossier et de citations (articles 15 et 16), le nom et l'adresse du destinataire des pièces et citations ;
d) En cas de citation de témoins ou d'experts (article 16), l'indication que la Partie requérante assume les frais et indemnités, lesquels sont versés à l'avance, si la demande en est faite ;
e) En cas de transfèrement temporaire de personnes détenues (article 20), le nom de celles-ci.
3. Si la Partie requérante formule une demande d'entraide qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.


Article 28
Exécution de la demande


1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, l'Autorité centrale de la Partie requise le fait immédiatement savoir à l'Autorité centrale de la Partie requérante en lui demandant de la modifier ou de la compléter, sans préjudice de l'adoption de mesures provisoires prises conformément à l'article 7.
2. Si la demande est conforme à la présente Convention, l'Autorité centrale de la Partie requise la transmet immédiatement à l'autorité judiciaire ou au Ministère public.
3. La Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible, en tenant compte des échéances de procédure ou de toutes autres circonstances indiquées par la Partie requérante.
4. Après exécution de la demande, l'autorité judiciaire ou le Ministère public adresse à l'Autorité centrale de la Partie requise la demande, ainsi que les informations et éléments de preuve qu'elle a obtenus. L'Autorité centrale s'assure que l'exécution est conforme et complète et communique les résultats à l'Autorité centrale de la Partie requérante.


Article 29
Refus motivé


Tout refus d'entraide judiciaire total ou partiel doit être dûment motivé.


Article 30
Dispense de légalisation et d'authentification


1. Les documents, dossiers ou éléments de preuve, transmis en application de la présente Convention, sont exemptés de toutes formalités de légalisation et d'authentification.
2. Les documents, dossiers ou éléments de preuve, transmis par l'Autorité centrale de la Partie requise, sont acceptés comme moyen de preuve sans qu'il soit nécessaire de justifier ou de certifier leur authenticité.


Article 31
Langue


La Partie requérante présente la demande et tous les documents qui l'accompagnent dûment traduits dans la langue de la Partie requise.


Article 32
Frais occasionnés par l'exécution de la demande


La Partie requérante assume, à la demande de la Partie requise, uniquement les frais suivants engagés aux fins de l'exécution d'une demande :
a) Indemnités, frais de voyage et de séjour des témoins et de leurs éventuels représentants légaux ;
b) Frais relatifs au transfèrement temporaire de personnes détenues ; et
c) Honoraires, frais de voyage et autres frais des experts.
2. S'il est prévisible que l'exécution de la demande occasionnera des frais extraordinaires, la Partie requise en informe la Partie requérante afin de fixer les conditions auxquelles l'exécution de la demande peut se poursuivre.


Article 33
Autres accords ou conventions et législations nationales


Les dispositions de la présente Convention n'excluent pas une entraide plus large qui aurait été ou serait convenue entre les Parties, dans d'autres accords ou conventions ou qui résulterait de la législation nationale ou d'une pratique bien établie de l'une ou l'autre Partie.


Article 34
Echange d'avis


Si elles l'estiment nécessaire, les Autorités centrales, verbalement ou par écrit, échangent des avis sur l'application ou l'exécution de la présente Convention, de manière générale ou sur un cas particulier.


Article 35
Règlement des différends


Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de consultations entre les Parties, par la voie diplomatique.


Article 36
Application dans le temps


La présente Convention s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les faits auxquels se réfère la demande ont été commis antérieurement.


Article 37
Amendements


1. La présente Convention peut être amendée par écrit et d'un commun accord entre les Parties.
2. Les amendements entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article 39 de la présente Convention.


Article 38
Durée


La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.


Article 39
Entrée en vigueur


La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière des notifications par lesquelles les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique de l'accomplissement des procédures requises par leurs ordres juridiques respectifs.


Article 40
Dénonciation


1. Chacune des Parties pourra dénoncer la présente Convention à tout moment en notifiant sa décision à l'autre Partie par la voie diplomatique.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification et n'affectera pas les demandes d'entraide en cours.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
FAIT à Paris, le 15 novembre 2012, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Pascal Canfin
Ministre délégué chargé du développement


Pour le Gouvernement de la République du Pérou :
Rafael Roncagliolo Orbegoso
Ministre des relations extérieures