L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants sur l'application des accords, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.
« La commission de conciliation est composée d'un producteur désigné par la Fédération des grands vins de Bordeaux, d'un négociant désigné par la Fédération des négociants de Bordeaux et de Libourne, et de personnalités, non fonctionnaires et non parlementaires choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné.
« Le directeur général du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux assiste aux réunions de la commission de conciliation. Les conclusions de la commission sont approuvées par chaque délégation. »