I. - Ont seuls accès à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents chargés des missions de prévention et gestion des procédures d'expulsions locatives au sein des préfectures, des sous-préfectures et des directions départementales interministérielles, individuellement désignés et spécialement habilités.
II. - Ont accès aux données et informations suivantes :
1° Numéro du dossier EXPLOC ;
2° Date de création du dossier ;
3° Liste des occupants et locaux concernés,
dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service.