Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé)


L'ensemble des droits et obligations du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code, relatifs à la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé, sont transférés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à compter de la publication du présent décret. Les modalités de ce transfert sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d'intérêt public.