L'article 1er de l'arrêté du 10 mars 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le procès-verbal dressé à l'issue de la tentative de conciliation comporte, le cas échéant, les mentions requises à l'article 8 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, et les mentions obligatoires suivantes :
« 1° Un numéro dont les premiers chiffres correspondent à l'année et les suivants au nombre de conciliations menées depuis le début de l'année dans le service ;
« 2° Le lieu et le nom du service ;
« 3° La date de la tentative de conciliation ;
« 4° Les noms, prénoms, corps et grade de la personne en charge de concilier les parties ;
« 5° Les noms, prénoms, adresses et professions des parties ;
« 6° La qualité de demandeur ou de défendeur des parties ;
« 7° Les noms, prénoms et qualité des personnes assistant ou représentant les parties le cas échéant ;
« 8° L'objet du litige ;
« 9° La mention de la conciliation totale ou partielle, ou de la non-conciliation, ou du défaut de conciliation, ou de la caducité de la demande ;
« 10° En cas de non-conciliation ou de défaut de conciliation ou de caducité de la demande, la signature de la personne en charge de la conciliation. »