L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe », les articles 28,28-1 et 28-2 deviennent respectivement les articles 28-1,28-2 et 28-3 et il est ajouté un article 28 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 28.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. »