Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


L'article 24 est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « durant les dix années précédant la date d'établissement » sont remplacés par les mots : «, à la date d'établissement » ;
2° Au 2°, les mots : «, durant les douze années précédant la date d'établissement » sont remplacés par les mots : «, à la date d'établissement » ;
3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque ministre ou autorité de rattachement en application de l'article 26, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, établi à compter de l'année 2017, au grade d'attaché d'administration hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs de service ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 10e échelon de leur grade et les directeurs de service doivent avoir atteint le 14e échelon de leur grade. »