Le seuil mentionné à l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes salariées des professions agricoles ;
1 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles.