L'article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2007 susviséest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, entre les mots : « tous les matins, » et les mots : « par le piégeur », sont insérés les mots : « au plus tard à midi, ».
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le piégeur peut utiliser un dispositif de contrôle à distance, tel qu'une balise électronique, lui permettant de constater si le piège a capturé ou non un animal.
Ce dispositif doit permettre d'enregistrer la date et l'heure d'activation du piège qui en est équipé.
Lorsque ce dispositif n'est pas opérationnel, les modalités définies au premier alinéa du présent article s'appliquent par défaut.
Lorsque ce dispositif est opérationnel sur un piège de catégorie 1,3 ou 4 de l'article 2 ci-dessus :
-si l'activation du piège équipé a lieu la nuit, la visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil ;
-si l'activation du piège équipé a lieu après le lever du soleil, la visite doit intervenir au plus tard dans les 5 heures suivant l'activation de ce piège. »