L'article 11 de l'arrêté du 29 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins annuelle. Elle est valable jusqu'au 30 juin de l'année cynégétique en cours. » sont remplacés par les mots : « est valable trois ans à compter de la date de visa par le maire de la commune où est pratiqué le piégeage. ».
2° A la fin du dernier alinéa est ajoutée la phrase ainsi rédigée :
« En cas de changement dans les informations figurant dans la déclaration, le déclarant fait viser par le maire la déclaration actualisée qui annule et remplace la déclaration précédente. Le maire en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse. »