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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)


La formation linguistique mentionnée à l'article R. 311-24 du code précité vise l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec(2008)7 du 2 juillet 2008.
Le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe est le niveau élémentaire d'utilisation de langue et se caractérise par la capacité, pour l'apprenant, à interagir simplement, comprendre et exprimer, à l'écrit comme à l'oral, des messages peu complexes, dans des domaines qui le concernent ou lui sont familiers.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-24, les besoins en français de l'étranger signataire du contrat d'intégration républicaine sont évalués sur la base d'un test de compréhension et d'expression écrites et orales, organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'occasion de l'entretien prévu à l'article R. 311-21. Ce test, élaboré à partir des descripteurs du cadre européen commun de référence pour les langues, se décline en une série d'exercices et de questions destinées à mesurer, sur une échelle de 100 points, les compétences linguistiques de l'étranger par rapport au niveau A1.
L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression écrites de l'étranger est réalisée, lors de l'accueil de l'étranger à l'office, par un organisme prestataire de formation linguistique qu'il sélectionne au terme d'une procédure de marché public. L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression orales est réalisée par l'auditeur de l'office lors de l'entretien personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-21.
Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'office prescrit une formation linguistique d'une durée maximale de 200 heures qui s'appuie sur des prescriptions thématiques relatives à la vie publique, pratique et professionnelle.