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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)


La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte deux modules d'une durée respective de six heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.
Dans les départements et les régions d'outre-mer, la formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger.
Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.