La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte deux modules d'une durée respective de six heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.
Dans les départements et les régions d'outre-mer, la formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger.
Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.