Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « trente mois », au troisième alinéa du même article, le mot : « sous-sections » est remplacé par le mot : « chambres » ;
2° Au second alinéa de l'article R. 122-5, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « sept années » et les mots : « d'un an » par les mots : « de six mois » ;
3° A la première phrase de l'article R. 122-6, les mots : « Les présidents de sous-section sont désignés » sont remplacés par les mots : « Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, ».
Les deux dernières phrases du même article sont remplacées par les phrases suivantes :
« Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
« Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 122-7, les mots : «, pour une durée de quatre ans, » sont insérés après les mots : « sont désignés ».
Les deux dernières phrases du même alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :
« Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
« Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives. »
Au dernier alinéa du même article, le mot : « sous-section » est remplacé, à chacune de ses occurrences, par le mot : « chambre » ;
5° L'article R. 123-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-6-1.-Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.
« La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
« La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres. » ;
6° A l'article R. 123-8, les mots : « ou, en formation restreinte, deux membres » sont insérés après les mots : « trois membres » ;
7° L'article R. * 135-4 est abrogé ;
8° A l'article R. 122-28, la seconde occurrence du mot : « secrétaire » est remplacée par les mots : « greffier en chef » ;
9° A l'article R. 122-28-1, les mots : « secrétaires de sous-section » sont remplacés par les mots : « greffiers en chef de chambre » ;
10° A l'article R. 122-29, les mots : « secrétaire de sous-section » sont remplacés par les mots : « greffier en chef de chambre » ;
11° A la première phrase de l'article R. 773-9, après le mot : « désigné », sont insérés les mots : «, pour une durée de quatre ans, ».
Les deux dernières phrases du même article sont remplacées par les phrases suivantes :
« Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
« Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président de la formation spécialisée plus de sept années consécutives. » ;
12° Dans tous les articles de la partie réglementaire du code de justice administrative et dans toutes les autres dispositions réglementaires faisant référence aux formations contentieuses du Conseil d'Etat, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « chambre » et le mot : « sous-sections » par le mot : « chambres ».