Au cinquième alinéa de l'article R. 1114-7 du même code, après les mots : « règlement intérieur », sont ajoutés les mots : «, qui précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'elle l'estime nécessaire, il est procédé à l'audition des représentants des associations, à l'occasion d'une demande d'agrément ».