Le taux du coussin contracyclique, prévu au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier et à l'article L. 533-2-1 du même code, applicable aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1, reste inchangé à 0 %.