Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur d'une mesure de revalorisation indiciaire intervenant en application du VII de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, pour le corps ou pour l'emploi dont ils relèvent, de la conservation de leur indice à titre personnel, ont droit à une majoration de cet indice de traitement à due proportion de l'abattement prévu au I du même article, selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le montant maximal de l'abattement annuel prévu pour les fonctionnaires relevant du corps ou de l'emploi considéré est fixé à 167 euros, l'indice de traitement constaté à la date d'entrée en vigueur de la revalorisation est augmenté de 4 points d'indice majoré ;
2° Lorsque le montant maximal de l'abattement annuel prévu pour les fonctionnaires relevant du corps ou de l'emploi considéré est fixé à 278 euros, l'indice de traitement constaté à la date d'entrée en vigueur de la revalorisation est augmenté de 6 points d'indice majoré ;
3° Lorsque le montant maximal de l'abattement annuel prévu pour les fonctionnaires relevant du corps ou de l'emploi considéré est porté, à compter de la seconde année de sa mise en œuvre, de 167 euros à 389 euros, l'indice de traitement constaté à la date d'entrée en vigueur de la seconde revalorisation est augmenté de 5 points d'indice majoré.