L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « des finances » et, après les mots : « établissements de crédit », sont ajoutés les mots : « ou aux sociétés de financement » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le montant du prêt souscrit pour une formation initiale est égal, au choix du souscripteur du prêt, à 600,800,1 000 ou 1 200 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation.
« Le montant du prêt souscrit pour une formation complémentaire après un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire est égal à 300 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation. » ;
3° Au 4°, après les mots : « Les mensualités », sont ajoutés les mots : « de chacun des prêts souscrits » ;
4° Au 5°, les mots : « Il peut demander, en tant que de besoin, une caution ou la participation d'un ou de ses parents comme coemprunteur » sont remplacés par les mots : « En termes de gestion du risque au regard de la situation financière de l'emprunteur, le prêteur a la possibilité d'exiger que l'octroi du prêt soit assorti d'une garantie, tel qu'un cautionnement ou un coemprunt ».