Jusqu'au 1er janvier 2020, pour l'application des articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l'énergie, les charges imputables aux missions de service public sont calculées au prorata des seuls volumes d'électricité concernés par les tarifs réglementés de vente de l'électricité visés à l'article 1er du présent arrêté rapporté à l'ensemble des volumes de vente. Les conditions prévues par le cahier des charges de concession de production et de distribution d'énergie électrique sur le territoire de Wallis-et-Futuna continuent à s'appliquer pour les volumes d'électricité non couverts par l'application des tarifs réglementés de vente.
L'arrêté du 23 mars 2006 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique dans les zones non interconnectées est modifié comme suit : remplacer les mots : « et de la collectivité départementale de Mayotte » par les mots : « , de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale des îles Wallis et Futuna. »