Après l'article 5 de l'arrêté du 7 octobre 2010 susvisé, il est inséré deux articles 6 et 7 ainsi rédigés :
« Art. 6. - Le taux de la taxe prévu au IV de l'article 1609 sextricies du code général des impôts est fixé à 2 ‰.
« Art. 7. - Le taux de la taxe prévu au III de l'article 1609 septtricies du code général des impôts est fixé à 0,363 ‰. »