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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 juin 2016 modifiant l'arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 juin 2016 modifiant l'arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique)


I. − Au huitième alinéa du I-2 de l'article 2, les mots : « US Gulf Coast Waterborne-N° 2 Heating Oil Löw Sulphur D : 0,846 » sont remplacés par les mots : « US Gulf Coast Waterborne-Ultra Low Sulphur Diesel ».
II. − Après le III de l'article 2 est ajouté un III bis ainsi rédigé :
« III bis. − Rémunération des capitaux mis en œuvre pour la gestion des stocks stratégiques.
« Dans le cas où la SARA assure la gestion de stocks stratégiques mentionnés à l'article L. 642-1-1 du code de l'énergie pour le compte des personnes assujetties au titre de l'article L. 642-2 du même code, les capitaux mis en œuvre sont rémunérés dans la limite d'un montant annuel après impôt sur les sociétés de 1,9 million d'euros.
« Ce montant est ajusté chaque année au prorata du volume des stocks stratégiques gérés par la SARA pour les produits dont le prix est réglementé, rapporté au volume total des obligations des personnes assujetties dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour ces mêmes produits.
« Lors de la transmission au préfet de ses comptes annuels certifiés, la SARA présente :
« 1° Un bilan annuel des mandats de gestion des stocks stratégiques qui lui ont été confiés ;
« 2° Une comptabilité analytique appropriée correspondant à cette activité et contrôlée par son commissaire aux comptes. »