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Article R512-17 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R512-17 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24.
L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49.