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Article R512-14 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R512-14 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.