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Article R623-24 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R623-24 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


La tenue des comptes ouverts en application de l'article R. 623-23 peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.