Article R512-4 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)
Article R512-4 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)
Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.