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Article R412-5 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R412-5 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre « L » figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.