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Article R341-23 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R341-23 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.