Article R341-22 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)
Article R341-22 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)
Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.