Articles

Article D314-17 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article D314-17 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.