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Article D313-20 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article D313-20 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont :
1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ;
2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20.