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Article R823-20 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article R823-20 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Les résultats de certains des travaux du laboratoire peuvent donner lieu à la délivrance de procès-verbaux.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.