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Article D821-7 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)

Article D821-7 AUTONOME (Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation)


Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 825-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.
Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 821-12.